Les "chiens de garde" des sociétés démocratiques
La protection des sources  
Il était une fois, dans un canton éloigné de tout... un pyromane, un journaliste et un juge d’instruction...

Le journaliste, qui suivait de près les activités de la police pour un journal connu, rédigea divers articles sur une série de petits et grands incendies manifestement intentionnels. De son côté, l’office du juge d’intruction ouvrit une enquête pénale contre l’auteur inconnu. A l’occasion de l’un de ces incendies, un informateur donna des infos au journaliste par sms, ce qui permit à ce dernier de se rendre sur les lieux de façon spectaculairement rapide.

Lorsqu’il l’apprit, le juge d’instruction convoqua le journaliste et voulut savoir qui était son informateur. Décidé et sûr de lui, le journaliste refusa de satisfaire à la demande du juge et ne révela donc pas la source de son information.

Dans une ordonnance, le juge décida de lever la protection des sources en l’espèce. Le journaliste persista dans son refus de nommer l’informateur en se fondant sur ses obligations déontologiques et sur la protection des sources prévue par le Code pénal.

Le Tribunal cantonal donna raison au journaliste et annula l’ordonnance du juge d’instruction.

Protection des sources et des informateurs

La Constitution fédérale protège le journaliste notamment contre l’obligation de fournir ses sources dans le cadre d’une procédure pénale (art.17 al. 3 Cst, secret de rédaction ; art. 28a Code pénal, protection des sources). Ainsi le droit de refuser de témoigner du journaliste l’emporte ici sur les intérêts de la poursuite pénale. Les journalistes, en principe, ont le droit de taire leurs sources d’information.

Ce droit connaît des exceptions lorsque d’autres biens juridiques importants sont en jeu. Conformément au Code pénal (art. 28a al.2), la protection tombe notamment si à défaut du témoignage, un crime puni par trois ans de peine privative de liberté au moins ne peut pas être élucidé respectivement si l’inculpé ne peut être arrêté.
La simple possibilité qu’une infration figurant sur la liste des exceptions ne suffit pas pour lever le secret de rédaction. Il faut être en présence de sérieux soupçons.

Ainsi en principe les journalistes à qui une autorité demande de violer le secret de rédaction doivent le refuser catégoriquement. Naturellement ceci ne vaut pas si le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne.

Dans diverses prises de position, le Conseil de la presse rappelle que le protection des sources n’est pas un privilège pour les journalistes mais est dans l’intérêt du public. La Commission européenne des droits de l’homme retient dans sa jurisprudence que la protection des sources est un instrument essentiel pour que les journalistes puissent tenir leur rôle de « chiens de garde » de la démocratie dans nos sociétés.

Wanda Suter (traduction: Alexandre Curchod)
 
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