La Chancellerie d’État du canton de Fribourg a mis en consultation l’avant-projet de loi sur l’information et l’accès aux documents du 30 octobre 2007.
Cet avant-projet est malheureusement bien frileux, surtout en comparaison avec les lois déjà en vigueur dans plusieurs autres cantons. Ainsi, les Églises reconnues, pourtant corporations de droit public autorisées à lever des impôts sont purement et simplement dispensées de l’obligation de transparence qu’est censée introduire la loi, et un très grand nombre de restrictions, qui n’ont aucun équivalent dans d’autres textes cantonaux, réduisent singulièrement la portée pratique du texte. Après avoir chassé le principe du secret par la porte, l’article 24 le réintroduit par la fenêtre en restreignant le droit d’accès aux documents produits ou reçus à titre principal par l’organe public soumis à la loi, et seulement après la décision politique ou administrative qui en constitue la base. Une telle restriction n’est pas seulement contraire au mandat constitutionnel de l’art. 19 al. 2 Cst, elle est également très éloignée de la pratique actuelle. De nombreux services administratifs correspondent en effet librement et spontanément avec la presse, y compris sur des dossiers en cours d’élaboration. Le texte actuel, s’il venait à entrer en vigueur en l’état, n’aurait dans le meilleur des cas que peu de conséquences pratiques. Dans le pire, il pourrait même opérer un retour en arrière.
Fanny Schertzer
prise de position d'impressum, 101.5 KB
Cet avant-projet est malheureusement bien frileux, surtout en comparaison avec les lois déjà en vigueur dans plusieurs autres cantons. Ainsi, les Églises reconnues, pourtant corporations de droit public autorisées à lever des impôts sont purement et simplement dispensées de l’obligation de transparence qu’est censée introduire la loi, et un très grand nombre de restrictions, qui n’ont aucun équivalent dans d’autres textes cantonaux, réduisent singulièrement la portée pratique du texte. Après avoir chassé le principe du secret par la porte, l’article 24 le réintroduit par la fenêtre en restreignant le droit d’accès aux documents produits ou reçus à titre principal par l’organe public soumis à la loi, et seulement après la décision politique ou administrative qui en constitue la base. Une telle restriction n’est pas seulement contraire au mandat constitutionnel de l’art. 19 al. 2 Cst, elle est également très éloignée de la pratique actuelle. De nombreux services administratifs correspondent en effet librement et spontanément avec la presse, y compris sur des dossiers en cours d’élaboration. Le texte actuel, s’il venait à entrer en vigueur en l’état, n’aurait dans le meilleur des cas que peu de conséquences pratiques. Dans le pire, il pourrait même opérer un retour en arrière.
Fanny Schertzer




