Un cas juridique qui fait précédent pour les Libres

Un membre d’impressum, un Libre, a vu sa collaboration cesser brutalement avec un journal d’information aux consommateurs non soumis à la CCT, alors qu’il travaillait pour le journal depuis 2003, et ce sans délai de congé ni indemnité. Le membre est venu au Service juridique d’impressum qui l’a soutenu en demandant à l’éditeur notamment des mois de délai de congé, puis qui lui a donné un avocat pour défendre ses intérêts. A l’issue de la procédure, le contrat a été qualifié de contrat de travail et les indemnités de vacances ont été payées sur cinq ans.

dd L’affaire peut valoir précédent pour beaucoup de Libres qui se trouvent dans une situation analogue.

Le tribunal de première instance a jugé le 13 juin 2018 que le contrat liant le Libre et le journal était un contrat de travail aux motifs suivants : le Libre était dans un rapport de subordination à l’égard du journal (délai de livraison ; livraison imposée pour la remise des articles et le fait que le rédacteur en chef avait le pouvoir de valider ou de modifier ceux-ci). Le Libre ne supportait pas de risque économique ; il a travaillé treize ans pour le magazine, délivrant chaque mois un article et il y avait une rémunération fixe par article durant toutes ces années.

Le tribunal de première instance a usé comme argument de la CCT même si celle-ci n’est pas applicable en l’espèce ; il a pris en compte que les libres réguliers sont traités par la CCT de la même manière que les employés, en matière de délai de congé, déductions sociales et vacances notamment.

Le tribunal alloue au Libre les indemnités réclamées à titre de vacance depuis 2011. En revanche, dans la mesure où le Libre a refusé sa prestation de travail après avoir été licencié, le tribunal n’a pas donné suite aux prétentions à titre de salaire pendant le délai de congé.

La partie adverse a fait recours contre cette décision et le Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 mars 2019, à nouveau donné raison au Libre.

Le tribunal cantonal a retenu en substance que le Libre était soumis aux instructions de l’éditeur, qui imposait en outre les délais de parution. S’il ne recevait pratiquement aucune instruction et qu’il devait rarement procéder à des modifications, c’était parce que le Libre était extrêmement compétent dans son domaine et qu’il fournissait un travail de qualité. Vu la nature du travail spécifique qui lui était confié, le fait qu’il n’était pas tenu de participer aux séances de rédaction n’est pas pertinent. Le Libre ne supportait aucun risque économique puisqu’une rémunération fixe lui était versée chaque mois de parution du journal, indépendamment du volume des ventes et ceci de manière régulière depuis plus de dix ans, au cours desquels l’employeur a prélevé systématiquement des cotisations sociales sur la rémunération du Libre.

La partie adverse n’a pas fait recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, de sorte que ce dernier est en force.

Le cas montre qu’un Libre a bien raison de ne pas se laisser faire et d’aller chez impressum pour faire défendre ses droits. Les arrêts de première instance et de seconde instance peuvent être d’une grande utilité dans d’autres cas où les Libres sont engagés soi-disant au mandat alors que la relation contractuelle est un contrat de travail. Nous encourageons les Libres à venir auprès des juristes de l’association, en cas de problème, et de ne pas hésiter à faire valoir leurs droits. En effet, un Libre peut avoir d’un côté un contrat de travail comme ici, et de l’autre des mandats.

 

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