Conseil suisse de la presse: Prises de position en août

Afin de mieux faire connaître les décisions du Conseil de la presse et de souligner leur pertinence pour la liberté et la qualité de la presse, vous recevrez à l'avenir des résumés de ses prises de position les plus intéressantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web du Conseil suisse de la presse.

zs Cas en août :

Affaire n° 33/2019 : Recherche de la vérité / traitement des sources / obligation de correction, plaintes 1 et 2 rejetées ; plainte 3 approuvée.

Faits
Le Conseiller national Hans-Peter Portmann a déposé trois plaintes contre "Weltwoche" et "Blick" auprès du Conseil suisse de la presse. La troisième plainte concernait un éditorial du Conseiller national et du rédacteur en chef de "Weltwoche" Roger Köppel. Köppel a commenté l'apparition de Portmann dans une émission de télévision sur l'initiative dite d'autodétermination. A un moment donné, Köppel suggère qu'il avait parlé de la "bête du peuple" dans le talk-show. La formulation est présentée sous la forme d'une citation indirecte, bien qu'elle n'ait pas été utilisée de cette manière par Portmann ni d'une manière similaire dans le programme. Par ce traitement inapproprié de la source, la "Weltwoche" déforme l'opinion de Portmann et viole le code déontologique des journalistes.

Jugement
Les deux premières plaintes sont toutes deux rejetées par le Conseil suisse de la presse. Du point de vue du Conseil suisse de la presse, ni "Blick" ni "Weltwoche" n'auraient été obligés de corriger la plainte ou auraient refusé de le faire. D'autre part, le Conseil suisse de la presse a approuvé la troisième plainte de Portmann.


Affaire No. 32/2019 : L'équité dans les comptes-rendus et la protection de la vie privée, principalement rejetée.

Faits
Entre le 31 janvier et le 14 février 2018, le "Zürcher Oberländer" (ci-après ZO) et l'"Anzeiger von Uster" (ci-après AvU) ont fait état d'incidents dans la commune de Bubikon dans une série d'articles. Les articles portaient sur des allégations de harcèlement et de critiques à l'endroit du maire. Un mail avec le nom clair d'un chef de service a également été publié.

Jugement
Le plaignant affirme que les droits de la personnalité d'un chef de département de l'administration municipale ont été violés. Dans un grand fac-similé d'un document interne de l'administration municipale classé confidentiel, on peut lire, à propos d'une crise du personnel de l'administration fiscale, que la fonction de cette personne a été "immédiatement suspendue". Cette publication viole le paragraphe 7 de la "Déclaration". Le Conseil suisse de la presse partage l’avis  du plaignant sur ce point. Sans le consentement des personnes concernées, ce document incriminant n'aurait pas dû être publié de cette manière.
De l'avis du Conseil suisse de la presse, toutefois, l'accusation selon laquelle l'article aurait violé le paragraphe 1 de la "Déclaration" en ne recherchant pas la vérité ne peut être retenue. La demande de démission à l'adresse du maire était également admissible, car elle était justifiée.

Affaire n° 30/2019 : Protection de la vie privée / identification / information judiciaire / présomption d'innocence et réadaptation, approuvée

Faits
Après la procédure de recours dans l'affaire Rupperswil à la mi-décembre 2018, "Blick" et "Blick.ch" ont publié le nom de famille de Thomas N, le quadruple assassin, et ont ainsi violé le Code déontologique des journalistes.

Jugement
Le compte-rendu sur l'affaire jusqu'au 13 décembre 2018 montre que le fait d'informer le public sur l’élucidation d'un crime passible de la peine capitale ou d'une décision de justice correspondante n'implique pas nécessairement d'identifier l’auteur. En les nommant, "Blick" et "Blick.ch" clouent inutilement au pilori le meurtrier et sa famille. Aucune des exceptions énumérées dans le Code déontologique des journalistes qui permettraient de nommer et/ou d'identifier les reportages n'a été respectée. Le meurtrier et les membres de sa famille touchés par le procès-verbal ont droit à la protection de leur vie privée, peu importe l'abomination de l'acte. En principe, la personne concernée ne doit pas être identifiée.

Cas No. 29/2019 : Séparation entre les faits et le commentaire / Séparation entre la partie rédactionnelle et la publicité, approuvé

Faits
Le journal "20 Minuten" a publié en première page une annonce avec le texte "Les juges turcs devraient-ils avoir la possibilité d'annuler notre interdiction de minaret ? Qui ne veut pas cela, dit OUI à l'initiative d'autodétermination". L'illustration d'un minaret est faite dans la même couleur que le logo de "20 minutes".

Jugement
Bien que l'éditeur ait tenu compte des critères habituels de séparation du contenu et de la publicité, le Conseil suisse de la presse a déclaré qu'une police de caractères différente avait été utilisée pour la publicité par rapport à la page d'accueil habituelle, que le client avait également été mentionné comme "Egerkinger Komitee" et qu'il y avait une désignation "Anzeige" (publicité). Mais cette référence était à peine visible et le comité mentionné à peine reconnaissable pour un large public.

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